L’apparition d’un nouveau contrat universitaire est révélé le 21 septembre lorsque des doctorants de l’université « autonome » de Limoges nous signalent, et à d’autres, qu’ils vont être amenés à signer prochainement un contrat d’un nouveau genre appelé « ACERU » en lieu et place d’un attendu contrat « ATER » (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche) sur un poste du même nom [1]. Les premières informations obtenues sur ces contrats « ACERU » remplaçant les contrats ATER montrent qu’ils s’étendent sur 11 mois et peuvent être renouvelés trois années universitaires successives au maximum. Mais le hic est qu’étant donc un contrat sur 11 mois celui-ci ne débute qu’en octobre alors que les doctorants en question ont déjà débutés leur activité le mois précédent. Par son contenu, leur contrat ACERU ne peut couvrir et rémunérer ces heures. D’où la forte inquiétude d’un travail fait gratuitement même s’il est clair que d’ors et déjà il a été effectué hors statut et hors assurance.
Une situation issue de la loi LRU.
Les 21 universités comme celle de Limoges [2] sont dites « autonomes » car elles ont décidé, et obtenu, de se soumettre à la Loi relative à l’autonomie et responsabilité des universités (LRU) en janvier 2009 (elle seront 33 de plus en 2010). L’article 19 de la loi LRU permet à ces universités autonomes de recruter sur fonds propres du personnel en CDD ou en CDI : pour des fonctions techniques ou administratives de catégorie A, des enseignants, des chercheurs, ou des enseignants-chercheurs après avis du comité de sélection. Pour ces derniers postes, le niveau requis est un master pour enseignant, un doctorat pour un poste équivalent Maître de conférence et une Habilitation à diriger des Recherches pour un équivalent Professeur.
Le recrutement en CDD dans une université « autonome » : le cas de Limoges.
Autonome depuis le 1er janvier 2009, l’université de Limoges s’est prononcée en juin de cette même année lors de son Conseil d’Administration (CA) sur cette possibilité d’embauche en CDD offerte par l’article 19 de la LRU. Le 15 juillet, la lettre de cadrage émise par la Présidence à l’attention des doyens et des directeurs de composantes rend compte des décisions prises par le CA à ce sujet : l’université de Limoges n’ouvre pas pour l’instant la possibilité d’embauche en CDI sur fond propre mais uniquement en CDD. Ces contrats sont de droit public [3] mais sans donner pour autant accès au statut du corps de référence : le seul cadre est le très généraliste du décret n° 86-83 de 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État.
Le CA de cette université a décidé de rapprocher leurs nouveaux contrats à durée déterminée couvrant les postes d’ACERU pour « Assistant contractuel de l’enseignement et de la recherche universitaires » de trois types de contrats préexistants :
- Type ATER (Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche) en début de carrière ;
- Type PAST (Poste d’Enseignant Associés) : des personnalités françaises ou étrangères justifiant depuis au moins trois ans d’une activité professionnelle principale autre que d’enseignement, et d’une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés à mi-temps" (professionnels extérieurs à l’Université ou à la recherche publique) ;
- Type Professeur invité (personnalité scientifique extérieure).
La lettre de cadrage du président de l’Université de Limoges (à télécharger en fin d’article) est parfaitement claire quant au cadrage légal pouvant protéger les contractualisés : « […] ces emplois ne répondent pas à un statut en particulier fixé par une Loi ou un décret (comme les ATER par exemple) mais s’inscrivent dans une logique purement contractuelle… ». L’université de Limoges ainsi que les autres universités qui ont suivi cette voie utilisent donc un effet d’annonce sur l’intitulé ou la nature des postes en faisant référence à un type de contrat connu mais sans les bénéfices légaux attenant. De plus, chaque université autonome aura pleinement la possibilité de modifier et d’adapter à ses besoins gestionnaires, en ressources humaines, et budgétaires ses contrats ACERU en dehors du seul cadre légal très (trop) général du décret 86-83 s’y appliquant encore pour l’instant et avec une dérive potentielle au fur et à mesure des années.
Il faut également constater que ces contrats ACERU couvrent sans statut spécifique un grand nombre de postes contractuels voire d’après le président de l’université de Limoges, la quasi-totalité des besoins en enseignement et recherche contractualisable.
Un contrat ACERU en remplacement de celui d’ATER.
A la lecture de ce contrat ACERU présenté par l’université de Limoges (à télécharger en fin d’article), un point choc : ce contrat est décrit noir sur blanc comme un contrat « précaire ». En effet, le contractuel est officiellement « employé à titre précaire et révocable » (art.1). On le savait déjà pour les postes contractuels à l’université ou dans les EPST mais le voir écrit texto sur un contrat cela noue l’estomac.
Il s’agit d’un contrat de droit public donc pas de prime de précarité en fin de contrat. Contrairement au contrat d’ATER qui est réglementé par le décret 88-645 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d’attachés temporaires d’enseignement et de recherche dans les établissements publics d’enseignement supérieur (consolidé en 2008) (modifié dans un premier temps par le décret 94-855 du 29 septembre 1994), ce contrat ne donne pas accès au statut du corps de référence mais est seulement assujettie au très général décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié sur les non-titulaires.
Dans les cas rencontrés pour l’instant, ces contrats sont engagés sur une durée de 11 mois (Art. 1) et sont renouvelables 3 fois au maximum (selon la lettre de cadrage ci-jointe) au lieu de 2 pour la plupart des ATER sauf pour les doctorants ATER qui avaient la possibilité d’obtenir une 4e année). Donc les doctorants qui sont contractualisés sur un ACERU « ATER » pour effectuer leur doctorat sont limités à 3 ans de financement ce qui est plus restrictif que pour les doctorants contractuels (dérogation sous conditions possible pour la 4ème année – voir le décret en question).
Le temps de travail, similaire à celui d’un ATER, représente pour un temps plein, 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente (art. 3) (sans équivalence TP/TD). Il n’y a pas d’heures complémentaires possibles pour un ATER-ACERU (ou en tout cas elles ne sont pas rémunérées) (art. 4). Ceci rend impossible toute prise en compte sur ce quota, ou en plus, les heures effectuées en septembre, le 12ème mois de l’année non couverte pas ce contrat.
La rémunération est pour les contrats signés et signalés jusqu’à présent de même niveau que pour les contrats ATER. Cependant, l’indice de référence déclarer dans le contrat ACERU n’est contraint à aucun décret, aucune circulaire ministérielle, … Donc tout est possible au cas par cas.
Contrairement aux contrats ATER et doctoraux, aucune mention n’est faite dans le contrat ACERU concernant le reclassement (prise en compte pour le calcul de l’ancienneté rattrapée) lors d’un recrutement comme Maître de conférence. De ce fait, un doctorants contractualisé sur ACERU pour réaliser son travail de thèse ne verra les années nécessaires retenue s que pour moitié (considéré comme simple CDD et non comme préparation d’un travail de thèse). (Source : SNESUP
Selon une source ministérielle de Noël Bernard (responsable du secteur Situation des Personnels au SNESUP, les postes d’ATER sont en passe de disparaître progressivement. Certainement au profit de postes ACERU.
Ce nouveau contrat ACERU de type ATER est en place dans les universités de Nancy, de Rennes 1 et à Paris V, même si dans cette dernière université ces postes continue à être intituler « ATER » mais avec les caractéristiques d’un poste ACERU (11 mois de durée notamment).
Une montée en puissance de la précarisation
Les contractuels ACERU sont tenus à la même charge de service que les ATER, que les Maîtres de Conférence (équivalent PAST) ou des Professeurs (équivalent « Professeur invité »). Cependant les ACERU seront payés un mois de moins !! Les salaires sont indexés sur les échelons et la grille de salaire de la fonction public. Les salaires accordés pas ces contrats ACERU semblent donc négociables selon l’habileté du candidat à négocier et/ou la marge de manœuvre budgétaire de l’Université signataire. La grille citée précédemment peut être utile lors de négociations salariales si on ose imaginer qu’un contractuel puisse avoir le moindre poids face à un président d’Université.
Nous assistons bien à une généralisation des emplois hors statuts comme le collectif PAPERA l’annonçait et le dénonçait depuis plus d’un an. Cette précarité légalisée sera donc bien le moteur des universités et sans jouer au devin celui des laboratoires hors universités.
Avec les difficultés budgétaires et de personnels que vont rencontrer, et rencontrent déjà, certaines universités, les pires dérivent sont à craindre sur ce type de contrats. Il est crucial que les titulaires, les associations SLR et SLU et les syndicats se mobilisent massivement pour une fois en nous soutenant à dénoncer, lutter et empêcher la mise en place généralisée des contrats ACERU. N’ayez pas l’indécence [4] de demander aux précaires eux-mêmes de refuser de signer ce type de contrat : ils n’en ont simplement pas la possibilité matérielle et financière.
Et si les titulaires, les Professeurs, les présidents d’universités, les membres du cabinet du MESR voire Pécresse étaient rémunéré 11 mois sur 12 mois ?




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